J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08081

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Arrêté du 26 avril 2001 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité territoriale de Mayotte en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle conforme à la norme GSM


NOR : ECOI0120107A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu la demande présentée par la Société réunionnaise du radiotéléphone le 13 avril 1999 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
Arrête :



Art. 1er. - La Société réunionnaise du radiotéléphone est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité territoriale de Mayotte pour fournir un service de communication personnelle conforme à la norme GSM fonctionnant dans la bande des 900 MHz selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


Art. 2. - La présente autorisation est valable pour une durée de quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications fera connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront alors à définir.


Art. 3. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées au ministre chargé des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


Art. 4. - Le présent arrêté et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION GSM CT 1

Titulaire de l'autorisation : Société réunionnaise du radiotéléphone.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

GSM F 1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploitée par la société France Télécom Mobiles.

GSM F 2

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.

DCS F 3

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société Bouygues Télécom.

GSM DOM 1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.

GSM DOM 2

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par France Caraïbes Mobiles aux Antilles et dans le département de la Guyane.

GSM CT 1

Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur.

L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.

Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue.

La norme GSM

Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI, constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.

Le service

Il s'agit du service de communication personnelle défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.

Les abonnés au service

Il s'agit des clients inscrits à l'enregistreur de localisation initiale de l'opérateur.

L'association du protocole d'accord GSM

Il s'agit de l'Association de droit suisse créée par les signataires du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT dans le but de promouvoir la norme GSM.

Les usagers visiteurs

Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM CT 1, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM CT 1 et désireux d'utiliser le service GSM CT 1.

Les usagers itinérants

Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'Association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM CT 1 et désireux d'utiliser le service GSM CT 1.

Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre X du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services

1.1. Description du réseau.
L'opérateur établit dans la collectivité territoriale de Mayotte un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2.
Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;
- des liaisons fixes d'infrastructure entre les différents éléments constituant son réseau.
Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
1.2. Services.
L'opérateur fournit au public, dans la collectivité territoriale de Mayotte, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.
Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à ses clients les services prévus par le protocole d'accord mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également proposer à ses clients les autres services prévus dans la norme GSM.
1.3. Engagement international.
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM, auquel il doit adhérer dans le cadre de la présente autorisation.
1.4. Obligations de couverture du territoire.
Le réseau de l'opérateur devra couvrir 85 % de la population de la collectivité territoriale de Mayotte avant la fin de l'année 2004.
1.5. Accueil des usagers visiteurs et itinérants.
a) Accueil des usagers visiteurs :
L'opérateur accueille sur son réseau les usagers visiteurs abonnés au service des opérateurs GSM F 1, GSM F 2, DCS F 3 et des opérateurs autorisés dans les départements d'outre-mer, excepté dans les zones où ces opérateurs sont autorisés à fournir un service GSM et où ils bénéficient d'une attribution de fréquences GSM 900 ou 1800.
L'opérateur respecte les dispositions du paragraphe 11.2.
b) Accueil des usagers itinérants :
L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants, conformément aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services.
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
2.3. Modes d'accès au réseau.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 du code des Postes et Télécommunications, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1.2.
Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'évaluation de conformité a été effectuée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'évaluation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.
Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol de terminaux, l'opérateur peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
- l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
- l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
Dans le cas où l'opérateur souhaiterait mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le ministre chargé des télécommunications.
Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
L'opérateur, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications que par l'autorité publique.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel.
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel, conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquilité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3.3. Sécurité des communications.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par le ministre chargé des télécommunications, lequel peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
Chapitre V
Protection de l'environnement
et partage des infrastructures

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et les listes transmises par les représentants de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotion et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
Le ministre chargé des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre VIII
Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre

8.1. Fréquences utilisables pendant la durée de l'autorisation.
Fréquences utilisables pour les liaisons entre l'émetteur radio et les terminaux.
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques. Les canaux sont espacés de 200 kHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : 908 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes : 902,6-912,4 MHz (bande basse) et 947,6-957,4 MHz (bande haute).
Ultérieurement, l'opérateur pourra disposer de bandes additionnelles en fonction du développement du marché.
L'opérateur en fait la demande douze mois avant la date souhaitée pour la disponibilité des canaux.
Fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure du réseau.
L'opérateur pourra établir des liaisons herztiennes à l'intérieur du réseau après accord préalable du ministre chargé des télécommunications.
8.2. Conditions d'utilisation.
Sur proposition de l'opérateur, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (CAF) de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
L'opérateur demande l'accord de la Commission des sites et servitudes (COMSIS) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.
8.3. Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion.
L'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion, au titre des fréquences qui lui sont attribuées par le ministre chargé des télécommunications. Ces redevances sont calculées en fonction des barèmes suivants :
a) Redevance de gestion :
Le montant forfaitaire de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an.
b) Redevance de mise à disposition des fréquences de la bande GSM :
A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte au 1er janvier de chaque année la somme de 1 500 F par an et par canal mis à disposition dans la collectivité territoriale de Mayotte.
c) Redevances de mise à disposition des fréquences utilisées pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure :
L'opérateur acquitte une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre émetteurs-récepteurs, en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 117 du 20/05/2001 page 8081 à 8086

Chapitre IX
Numérotation

9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation.
Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros sont sous la forme PQ MC DU.
Les groupes de numéros définis, par leurs deux premiers chiffres PQ (69 - 68 - 67 - 66 - 65) dans ce plan de numérotation actuel, sont affectés à l'opérateur.
9.2. Redevances.
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions suivantes : le montant de la redevance pour l'attribution d'un bloc de numéros est égal au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par a.
a est la valeur d'une unité de base fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.
Chapitre X
Interconnexion : droits et obligations

10.1. Dispositions générales.
L'interconnexion, notamment l'interconnexion entre le réseau de l'opérateur et celui de France Télécom, fait l'objet d'une convention de droit privé entre l'opérateur et l'autre partie concernée.
Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Ces conditions respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées au ministre chargé des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
Les litiges relatifs au refus d'interconnexion et aux conventions d'interconnexion peuvent être soumis au ministre chargé des télécommunications.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir le ministre chargé des télécommunications.
Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques publiées, le cas échéant, par le ministre chargé des télécommunications.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou de codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par le ministre chargé des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
10.2. Respect des exigences essentielles.
L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe le ministre chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Il en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si le ministre chargé des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
10.3. Tarification du trafic écoulé.
a) Appel à destination du poste radioélectrique :
L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (RTCP) est pris en charge par le réseau de l'opérateur dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'opérateur.
A l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur.
Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au RTCP soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros attribués à l'opérateur en application du chapitre IX.
En dehors de la collectivité territoriale de Mayotte, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.
France Télécom verse à l'opérateur une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'opérateur. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
b) Appel en provenance du réseau de l'opérateur mobile :
L'appel provenant du réseau de l'opérateur est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (RTCP) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'opérateur choisi par l'opérateur.
Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du RTCP est totalement imputé au poste demandeur.
L'utilisation du RTCP donne lieu au versement à France Télécom d'une rémunération reflétant les coûts correspondants. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
c) Dispositions particulières :
Le principe de l'imputation du coût des appels entrants à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
10.4. Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau.
Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur par France Télécom des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de la convention d'interconnexion avec France Télécom.
Chapitre XI
Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale

11.1. Dispositions générales.
L'opérateur tient à la disposition du ministre chargé des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à ce dernier de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.
Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
11.2. Accueil des usagers visiteurs.
L'accueil des usagers visiteurs fait l'objet d'une convention de droit privé entre l'opérateur et un opérateur tiers. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accueil. Ces conditions respectent les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
L'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications, dans un délai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passés avec des opérateurs tiers visant à permettre l'accueil sur son réseau des usagers visiteurs.
Le ministre chargé des télécommunications s'assure que ces accords ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions nécessaires à l'exercice d'une concurrence loyale.
Chapitre XII
Conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par le ministre chargé des télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre X qui garantissent l'interopérabilité des services.
Chapitre XIII
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
par le ministre chargé des télécommunications

L'opérateur doit fournir au ministre chargé des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer au ministre chargé des télécommunications les informations suivantes :
Sans délai :
- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration.
Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
- description de l'ensemble des services offerts.
Avant leur mise en oeuvre :
- tarifs et conditions générales de l'offre.
Selon une périodicité qui sera définie par décision du ministre chargé des télécommunications :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par le ministre chargé des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger.
Dès leur conclusion :
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre au ministre chargé des télécommunications.
A la demande du ministre chargé des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toute information nécessaire à l'instruction par le ministre chargé des télécommunications, des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ;
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
Le ministre chargé des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation.
Chapitre XIV
Conditions d'exploitation commerciale

14.1. L'opérateur communique ses tarifs et ses conditions générales d'offre de service à la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes avant de les porter à la connaissance du public. Sans réponse de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents, les tarifs et les conditions générales d'offre de service sont réputés être acceptés.
14.2. Egalité de traitement.
Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
14.3. Informations des utilisateurs.
L'opérateur informe le public sur :
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
L'opérateur communique ces informations au ministre chargé des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.
14.4. Contrats.
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
- les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
- les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
- les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, au ministre chargé des télécommunications.
14.5. Mode de commercialisation des services offerts.
Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.


Fait à Paris, le 26 avril 2001.

Christian Pierret